A-25, r. 15 - Règlement sur le revenu

Texte complet
7. Aux fins de l’article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d’une victime qui, au moment de l’accident, exerce un emploi occasionnel ou à temps partiel qui correspond à l’emploi que lui a déterminé la Société, est le revenu brut que tirait la victime de cet emploi, calculé selon les articles 3 ou 4, reporté sur une base annuelle et réajusté selon le facteur d’ajustement prévu à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 7.